Cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport
Modification de l’article 613.3 des Règlements Généraux
- Les structures fédérales compétentes doivent saisir les fautes techniques et disqualifiantes sans rapport infligées au - à la licencié sur le logiciel FBI (à l’exception des fautes «B») dans le délai maximum de 15 jours après la rencontre concernée.
- Un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme disciplinaire compétent à l’encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit.
- Au-delà de 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme compétent à l’encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de 2 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport supplémentaires au cours de la même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit (ouverture à la 6ème, 8ème, …).
- Pour l’application des dispositions du présent article, les fautes techniques commises par un entraîneur adjoint, un remplaçant, un joueur exclus ou un accompagnateur (= fautes « B »
infligées à l’entraîneur) ne sont pas comptabilisées.
Obligation d’être licencié pour exercer la fonction de speaker
Modifications de l’article 610 des Règlements Généraux :
Art 610.1 :
1. Les organisateurs sont chargés de la police de la salle ou du terrain. Ils sont tenus pour responsables des désordres qui se produisent avant, pendant ou après la rencontre du fait de l’attitude des dirigeants, des joueurs, du speaker, du public et de tous incidents résultant de l’insuffisance de l’organisation.
Ajout de l’art 610.9 :
9. Le speaker doit être licencié et son comportement doit être exemplaire :
- Respectueux de l’éthique sportive, il anime avant, pendant et après le match dans un esprit de fête et de convivialité
;
- Il s’interdit tout propos ou intervention sonore à caractère polémique envers tous les acteurs de la rencontre
- Il ne doit en aucun cas se comporter comme un « supporter » de l’équipe pour laquelle il est engagé ;
- Il travaille en harmonie avec les délégués du club ;
- Il est le garant de l’identité sonore du match, ainsi que du bon déroulement des animations.
Suppression des déclarations d’usage
Modifications de l’article 17, al. 1 du RDD :
Lorsqu’une affaire concerne un manquement aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport, le président de l’organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l’affaire lorsque soit :
- le licencié justifie être titulaire d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques délivrée par l’Agence française de lutte contre le dopage, ou d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques dont l’agence a reconnu la validité ;
- le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d’usage auprès de l’Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d’usage dont l’agence a reconnu la validité ;
- le licencié dispose d’une raison médicale dûment justifiée définie à l’article R. 232-85-1.
Modifications de l’article 20, al.1 du RDD :
Lorsqu’à la suite d’un contrôle, l’analyse de l’échantillon A révèle la présence d’une substance interdite, de l’un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d’une autorisation d’usage thérapeutique, d’une déclaration d’usage ou d’une raison médicale dûment justifiée, (…).